Art. 4
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISEChapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT

Art. 4

4 / 12
En vigueur depuis le 25 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er, qui justifient : 1° Soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d'origine ; 2° Soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics, dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022011184#art-4