Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 29 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par « générateur d'aérosol » l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre ou à l'état liquide.
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Prolegi/LEGITEXT000022014689#art-1