Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 6 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en fonction dans chaque établissement public de santé à la date de publication du présent décret est consultée et informée conformément aux dispositions de l'article R. 6146-10. Ses membres siègent jusqu'à l'échéance de leur mandat. Le cas échéant, celui-ci est prorogé jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission issue des dispositions du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000022164684#art-2