Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des primes attribuées à titre individuel aux chargés de mission ne peut excéder la somme qui résulterait du versement à chacun d'eux du montant annuel de référence prévu à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022174746#art-4