Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 13 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données et informations mentionnées au 2° de l'article 2 est de trois mois à compter de leur enregistrement. Les données et informations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article 2 sont effacées trois mois après l'expiration de l'habilitation de l'agent. La carte d'accès est restituée au terme de l'habilitation de l'agent en vue de sa destruction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022204060#art-3