Chapitre CHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
Art. 11
11 / 13En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'Autorité nationale des jeux fait application des dispositions prévues au V de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, elle informe l'opérateur intéressé, par tout moyen propre à établir la date de réception de cette information, qu'elle envisage d'abroger son agrément et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. La décision d'abrogation est motivée et notifiée à l'intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022210833#art-11