Art. 9
Chapitre CHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT

Art. 9

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En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification d'un élément du dossier de demande d'agrément intervenue pendant l'instruction de ce dernier est immédiatement communiquée à l' Autorité nationale des jeux. Elle fait courir un nouveau délai d'instruction de quatre mois.
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legi/LEGITEXT000022210833#art-9