Chapitre CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION
Art. 1
1 / 24En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouverture de la procédure de sanction est décidée par le collège de l'Autorité nationale des jeux. Lorsque les manquements constatés incluent des manquements aux obligations définies aux chapitres I et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité nationale des jeux saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 561-40 à L. 561-44 et R. 561-44 à R. 561-50-2 du même code. La saisine de la Commission nationale des sanctions n'exclut pas celle de la commission des sanctions de l'Autorité lorsque les faits relevés constituent de surcroît un manquement que celle-ci est compétente pour sanctionner.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041694470#art-1