Art. 5
Chapitre CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

Art. 5

5 / 24
En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur mis en cause ainsi que l' Autorité nationale des jeux disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs observations écrites à la commission des sanctions, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041694470#art-5