Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions du détachement central interministériel d'intervention technique sont : ― l'intervention technique sur tout engin susceptible de libérer de l'énergie nucléaire ou de contenir des matières ou des agents de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique dangereux pour les personnes, les biens ou l'environnement ; ― l'assistance à tout service de police, de gendarmerie ou de douane nécessitant un soutien technique dans le cadre d'une enquête portant sur la détention ou le trafic de matières ou d'agents de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ; ― l'assistance technique à tout service civil ou militaire confronté à une menace d'attentat de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ; ― la participation au dispositif de prévention d'actes de terrorisme nucléaire, radiologique, biologique ou chimique, notamment à l'occasion de grands évènements ; ― la participation à la formation des personnels civils et militaires dans les domaines nucléaire, radiologique, biologique et chimique ; ― la participation à la veille technologique et à la recherche dans les domaines nucléaire, radiologique, biologique et chimique.
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legi/LEGITEXT000021698581#art-2