Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 21 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux épreuves théoriques de la session d'examen en cours à la date de publication du présent décret en conservent le bénéfice et peuvent être admis à la formation pratique prévue à l'article D. 2223-123, hors contingent mentionné à l'article D. 2223-124.
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legi/LEGITEXT000022235901#art-9