Art. 25
Chapitre CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE›Sect. Section II : Support matériel d'archivage

Art. 25

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En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le support matériel d'archivage est développé et exploité sous la seule responsabilité de l'opérateur. Les échanges électroniques entre le joueur, le support matériel d'archivage et la plate-forme de l'opérateur sont sécurisés de sorte que soient garanties leur authentification et leur confidentialité. Le support matériel d'archivage doit être au moins doté de quatre fonctions : 1° Recueil et mise en forme des données tracées ; 2° Conservation de ces données ; 3° Consultation et extraction de ces données ; 4° Administration et gestion des utilisateurs du support matériel d'archivage.
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