Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE JOUEUR
Art. 9
10 / 35En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire : 1° Le cas échéant, reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur, sous réserve que ce dernier lui en ait communiqué les références ; cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; 2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture, par tout moyen à sa disposition et dans un délai de trois jours ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu'il a reversées sur son compte de paiement. L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au 1° est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000022237160#art-9