Chapitre CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
Art. 12
12 / 25En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l'article 1er établit un dossier de demande d'agrément. Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel l'établissement a son siège social. Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. La composition de ce dossier est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il comporte notamment les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques. Il précise, s'agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000022257156#art-12