Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde délibération au collège de l'Autorité en application des dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée.
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