Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles et n'exerçant aucune activité professionnelle, qui épuisent leurs droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, peuvent bénéficier d'un parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par l'opérateur France Travail.
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legi/LEGITEXT000022286664#art-1