Art. 8
Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES

Art. 8

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En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stocker des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3. Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
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legi/LEGITEXT000022290704#art-8