Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 10 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes écrouées enregistrées dans les traitements automatisés prévus à l'article 1er sont les suivantes : ― nom de famille, nom d'usage, alias et prénoms ; ― numéro d'écrou ; ― photographie d'identité numérisée ; ― gabarit du contour de la main ; ― suivi des contrôles d'identification. Les traitements ne comportent pas de dispositifs de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée.
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Prolegi/LEGITEXT000022322320#art-2