Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 10 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la levée d'écrou faisant suite à la libération ou au transfèrement définitif des personnes écrouées, à l'exception des enregistrements des contrôles d'identification qui sont conservés un mois à compter de leur survenance.
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Prolegi/LEGITEXT000022322320#art-3