Art. 12
12 / 13En vigueur depuis le 14 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions transitoires et finales. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par les dispositions du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIEN STATUT Grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat NOUVEAU STATUT Grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000022338198#art-12