Chapitre CHAPITRE III : REGIME FINANCIER
Art. 18
18 / 26En vigueur depuis le 24 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ; 3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ; 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 9° Les revenus des biens mobiliers, corporels, ou incorporels, des immeubles et des placements financiers en résultant ; 10° Le produit des participations ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Les dons et legs ; 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 14° Les emprunts ; 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000022372643#art-18