Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6
6 / 26En vigueur depuis le 20 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des obligations incombant à l'Etat au titre de la succession Picasso, le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.
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Prolegi/LEGITEXT000022372643#art-6