Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 8
8 / 26En vigueur depuis le 24 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'établissement public est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000022372643#art-8