Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 21 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du III de l'article 1er à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le président du conseil territorial. Pour l'application du III de l'article 1er dans les îles Wallis-et-Futuna, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna. Pour l'application du 2° du III de l'article 1er à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Polynésie française, la référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Polynésie française. Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Nouvelle-Calédonie, la référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application des articles 1er et 2 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022372879#art-5