Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er : 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports ; 2° Les abonnements à un service public de location de vélos. La prise en charge partielle des abonnements mentionnée au 1° n'est pas cumulable avec celle mentionnée au 2° lorsqu'elle a pour objet de couvrir les mêmes trajets.
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legi/LEGITEXT000022374893#art-2