Art. 27
Titre TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS›Chapitre CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC

Art. 27

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En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum de tabacs correspondant à trois jours de ventes moyennes.
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legi/LEGITEXT000022409542#art-27