Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence peut être retirée sans indemnité par le préfet de Mayotte après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les dispositions du présent décret ou prises en application du présent décret n'ont pas été respectées ; 2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ; 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ; 4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
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Prolegi/LEGITEXT000022411269#art-7