Art. 9

Art. 9

9 / 11
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de Mayotte détermine par arrêté, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; 3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ; 4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ; 5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ; 6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ; 7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ; 8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ; 9° Les profondeurs de pêche autorisées ; 10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ; 11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ; 12° La réglementation de l'emploi des appâts ; 13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires à la pêche à bord des navires ; 14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ; 15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ; 16° Les obligations à l'égard des observateurs et inspecteurs des pêches, et du matériel qui est mis à leur disposition ; 17° Le lieu de débarquement des captures ; 18° L'interdiction de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ; 19° L'obligation de signalement à l'entrée et à la sortie de la zone économique exclusive ; 20° La définition de zones ou de mesures de restriction de pêche destinées à favoriser l'implantation de structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ; 21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ; 22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ; 23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ; 24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une même zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ; 25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022411269#art-9