Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 23 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail des assistants d'éducation maîtres d'internat se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-six semaines et d'une durée maximale de quarante semaines. Pendant les deux semaines qui suivent le début des vacances scolaires d'été et durant la semaine qui précède la rentrée des classes, les assistants d'éducation maîtres d'internat participent au bilan de l'année scolaire, à l'organisation des examens ainsi qu'à la préparation de la rentrée scolaire des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
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Prolegi/LEGITEXT000021722049#art-3