Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 5 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à des travaux mentionnés à l'article R. 4452-27 du code du travail dans la rédaction issue de l'article 2, et qui n'ont pas bénéficié d'un examen médical prenant en compte les risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, font l'objet d'un tel examen dans le délai maximum d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022435264#art-6