Art. 9
Titre TITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE

Art. 9

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En vigueur depuis le 15 avr. 2022
Sont soumis à la délibération du conseil de surveillance : a) Les orientations générales de la politique de l'établissement ; b) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ; c) Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ainsi que l'évolution de la dette et des effectifs ; d) Les plafonds d'encours des instruments de financement et du recours annuel à l'emprunt ; e) La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participation financière au-delà d'un seuil fixé par le conseil ; f) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ; g) Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ; h) Les cautions, avals et garanties d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ; i) Les programmes des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ; j) Les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ; k) Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ; l) Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ; m) Les recommandations faites à Ile-de-France Mobilités pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ; n) Les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application au IV de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ; o) Les conventions prévues à l'article 20, les conventions prévues à l'article 20-1 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil et les conventions prévues à l' article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. Les matières énumérées aux i et j peuvent être déléguées au directoire par le conseil de surveillance dans les limites qu'il détermine.
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legi/JORFTEXT000022447070#art-9