Art. 1
Chapitre CHAPITRE IER : RESIDENCES DE TOURISME

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. D321-1, Art. D321-2 II.-Les établissements classés résidences de tourisme qui ont fait l'objet, antérieurement à la date mentionnée à l'article 18 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 susvisé, d'un classement sans répondre au critère de la capacité minimale de cent lits, peuvent conserver le bénéfice de cette dérogation lors des classements ultérieurs dès lors que l'établissement concerné est en conformité avec l'ensemble des autres critères fixés au tableau de classement mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme.
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legi/LEGITEXT000022448494#art-1