Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque unité est dotée d'un ordinaire qui est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés. Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.
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legi/LEGITEXT000022483882#art-2