Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 15 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000022500500#art-3