Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire général pour l'investissement est chargé de veiller, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. A ce titre, il exerce en particulier les responsabilités suivantes : 1° Il prépare les décisions du Gouvernement relatives aux contrats passés entre l'Etat et les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir ; 2° Il coordonne la préparation des cahiers des charges accompagnant les appels à projets et vérifie leur cohérence avec l'action du Gouvernement en matière d'investissement d'avenir et de réforme des politiques publiques ; 3° Il coordonne l'instruction des projets d'investissement et formule des avis et propositions ; 4° Il veille à l'évaluation, a priori et a posteriori, des investissements, et notamment de leur rentabilité ; 5° Il dresse un bilan annuel de l'exécution du programme ; 6° Il appuie et anime des dispositifs thématiques d'évaluation ministériels des investissements ; 7° Il établit une synthèse des évaluations des programmes d'investissements à l'attention du Premier ministre et formule des propositions de réorientations des actions en tenant compte des résultats observés.
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legi/LEGITEXT000021739625#art-1