Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 14 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité régional : - recueille, harmonise ou analyse les données statistiques conformément au cadre méthodologique mentionné au 3° de l'article 1er ; - fait réaliser des études et travaux permettant d'évaluer, en lien avec les besoins de santé de chaque région, les perspectives en matière démographique et de formation propres à la région, ainsi que les activités et les conditions d'exercice, en particulier pluriprofessionnel, permettant un meilleur accès aux soins ; - fait chaque année des propositions d'effectifs de professionnels de santé à former dans les cinq prochaines années, par profession et par spécialité et, le cas échéant, par subdivision ; - présente chaque année la situation régionale de l'offre et de l'accès aux soins à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un coordonnateur des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000022483951#art-6