Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier mandat de la moitié des membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 aura une durée de deux ans et demi. L'arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture procédant à la désignation précise parmi les membres ceux dont les mandats ont une durée de deux ans et demi.
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legi/LEGITEXT000022518998#art-3