Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 29 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux opérations pour lesquelles une décision d'octroi de prêt ou de bail à construction au titre de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation est délivrée par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du même code et signée par l'accédant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022523066#art-2