Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'administration. Ils sont restitués : ― dès que le militaire est rayé des contrôles ou radié des cadres et dégagé de toute obligation militaire ; ― s'agissant de certaines dotations complémentaires, dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.
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legi/LEGITEXT000022552590#art-3