Chapitre CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Art. 1
1 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités.
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Prolegi/LEGITEXT000022595046#art-1