Chapitre CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
Art. 14
9 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année. En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année.
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Prolegi/LEGITEXT000022595046#art-14