Art. 11
Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 11

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En vigueur depuis le 28 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs des bibliothèques de 2e et de 1re classe, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés à cette date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins de ce classement, deux échelons provisoires dans le grade de conservateur sont créés. ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Conservateur de 1re classe Conservateur 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Conservateur de 2e classe Conservateur 3e échelon : avec plus de 3 ans d'ancienneté avec 3 ans d'ancienneté au plus 1 er échelon provisoire 3e échelon Sans ancienneté 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise La durée de séjour dans le 1er échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au 2e échelon provisoire. La durée de séjour dans le 2e échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au 5e échelon du grade de conservateur.
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legi/LEGITEXT000022744642#art-11