Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 29 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La faculté ouverte à l'article précédent doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
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legi/LEGITEXT000022751303#art-6