Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES›Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 20
20 / 40En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent titre dans le corps des contrôleurs des finances publiques. II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. IV. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
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Prolegi/LEGITEXT000022751477#art-20