Art. 8
Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur l'autre concours dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.
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legi/LEGITEXT000022754329#art-8