Art. 40
Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 40

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil pour les avancements de grade ou pour une nomination dans un autre corps. Les agents intégrés dans le corps régi par le présent décret en application des articles 31 à 39 conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000022789440#art-40