Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est annexée au présent décret (1). Dans un délai d'un mois à compter de sa publication, elle sera transmise par l'établissement public Société du Grand Paris à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable et mise à la disposition du public, pour une durée d'au moins six mois, au siège de cet établissement et sur son site internet.
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Prolegi/LEGITEXT000024505491#art-2