Art. 10
Chapitre Chapitre Ier : Accès aux emplois›Sect. Section 1 : Recrutement›§ Sous-section 3 : Concours

Art. 10

6 / 290
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-10