Art. 105
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

Art. 105

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En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. A défaut, soit il est mis en disponibilité, soit il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-105