Art. 107-2
Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique

Art. 107-2

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En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année. L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité de nomination, sous réserve de l'avis du comité médical.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-107-2